
Les dix failles de la loi relative à l’aide à mourir
Les recours déposés par le président du Sénat, le Premier ministre, des sénateurs et des députés convergent sur des failles que leurs auteurs jugent constitutionnellement insupportables. Cette loi, en effet, prévoit de légaliser le suicide assisté et dans certains cas l’euthanasie. Un basculement sociétal majeur !
1-Une loi qui ne dit pas ce qu’elle fait
Le grief le plus transversal est d’une brutalité désarmante : la loi ne nomme pas les actes qu’elle autorise. Comme l’écrivent certains sénateurs, « cette définition n’en est pas une. Elle ne nomme pas les choses en ce qu’elle ne définit aucunement la nature même des actes accomplis. » Le texte parle de « recourir à une substance létale » ou de « se la faire administrer par un médecin ou un infirmier » — jamais d’euthanasie, jamais de suicide assisté. « La loi cache la réalité des actes ainsi accomplis », poursuivent-ils, « ce qui rend le texte au moins équivoque, au pire imprécis. » Une loi censée protéger les soignants les expose, en réalité, à une insécurité juridique permanente.
2-Qui est vraiment « en fin de vie » ?
Pour bénéficier de l’aide à mourir, il faut être atteint d’une affection « en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible ». Mais aucun horizon temporel précis n’est fixé. Le président du Sénat pose la question avec une précision chirurgicale : « Le recours à l’expression « phase avancée », sans aucune référence à une durée de pronostic vital — à l’inverse de la plupart des législations étrangères — englobe clairement des malades ayant plusieurs années de vie devant eux, parfois plus de cinq ans au vu des progrès de la médecine, et qui ne sont donc pas, en tout état de cause, en fin de vie. » Le Conseil d’État lui-même, dans son avis du 4 avril 2024, avait estimé qu’un texte n’était constitutionnellement acceptable que s’il s’inscrivait dans « un horizon temporel qui n’excède pas douze mois ». L’Assemblée nationale a supprimé cette limite. Les saisines le relèvent toutes : le législateur a délibérément ignoré l’avertissement de la plus haute juridiction administrative du pays.
3-Deux jours pour décider de mourir
Autre grief majeur soulevé : celui du délai de réflexion pour poser sa décision de recourir au suicide assisté. Après avoir obtenu l’autorisation médicale d’accéder à l’aide à mourir, le patient doit attendre au moins deux jours avant de pouvoir confirmer sa demande. Le patient n’est donc pas forcé de décider en 48h maximum, mais rien ne l’oblige à réfléchir plus longtemps. Les différentes saisines pointent le fait que deux jours est un minimum trop bas pour une décision irréversible – là où d’autres législations étrangères imposent des délais bien plus longs (10 jours en Belgique, 15 jours aux Pays-Bas entre la demande et la confirmation).
4-Le consentement, une fiction ?
Toutes les saisines, sans exception, dénoncent l’insuffisance des garanties entourant l’expression du consentement. La loi exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », mais elle n’impose ni expertise psychiatrique indépendante, ni évaluation par un spécialiste de la santé mentale. Le psychologue peut être convié au collège médical, mais seulement « s’il intervient déjà dans le traitement » et à titre purement facultatif.
5-Le sort incertain des majeurs protégés
Les saisines soulèvent également le sort des majeurs protégés – personnes sous tutelle ou curatelle. Le tuteur est informé, peut émettre des observations, mais le collège médical n’est pas tenu d’en tenir compte. Certains députés formulent une comparaison accablante : « Donner un organe serait une décision soumise à des garanties juridiques plus importantes que la demande d’aide à mourir », car le don d’organe d’une personne vivante exige en effet l’intervention du président du tribunal judiciaire. « La loi ne remplit donc pas l’office qui lui incombe dans cette matière de la capacité des personnes, cette compétence du législateur résultant de l’article 34 de la Constitution. Ce manque est particulièrement grave dans le cas où est en cause la capacité d’une personne à décider de mourir », relèvent ces mêmes députés. La loi prévoit également que le médecin doit vérifier si le patient est sous tutelle ou curatelle en consultant le registre de l’article 427-1 du code civil. Problème : ce registre n’existe pas. Son entrée en vigueur est reportée au plus tard au 31 décembre 2028 par décret. Pendant toute la période transitoire, le médecin ne saura même pas si son patient est sous protection juridique – et le tuteur ne sera peut-être jamais prévenu.
6-Les établissements privés contraints de trahir leur vocation
Autre inquiétude soulevée par les saisines, celle du défaut de clause excluant les établissements de santé privés du dispositif d’aide à mourir. En l’état, la proposition de loi contraint en effet tous les établissements y compris confessionnels à accueillir la mise en œuvre de l’aide à mourir, sans exception. Or, pour l’IVG, la loi prévoit explicitement qu’un établissement privé peut refuser. La conclusion du Premier ministre est nette : la loi « contraint des établissements privés à renoncer, soit aux principes éthiques, philosophiques ou religieux présidant à la définition de leur but ou de leur objet social, soit à l’exercice de leur activité ». Ces dispositions affectent par ailleurs la liberté d’entreprendre de ces établissements « qui comprend non seulement la liberté d’accéder à une profession ou une activité économique, mais également la liberté dans le choix des modalités de son exercice ».
7-Aucune demande écrite obligatoire, aucune vérification judiciaire.
La volonté de recourir à l’aide à mourir peut être exprimée à l’écrit, mais cela n’est pas obligatoire. Elle peut aussi être formulée alternativement à l’oral… ou même par des expressions du visage. Aucun écrit signé, daté, conservé au dossier n’est exigé. Par ailleurs, la loi n’exige aucune intervention d’un magistrat pour vérifier la réalité de l’expression de la volonté ou du consentement libre et éclairé, ni même la présence d’un témoin.
8- L’information très tardive sur les risques de la substance létale
« Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale », dispose l’article 6. Mais cette information devrait, selon certains sénateurs, être préalable à l’expression de la volonté des personnes envisageant de demander la mort, pour que celle-ci soit véritablement éclairée. En effet, les protocoles visant à assurer une mort rapide et indolore comportent des incertitudes importantes, expliquent-ils en alertant sur les complications réelles de l’administration de la substance létale : 15% des personnes subissent des vomissements, convulsions ou reprises de conscience ; 33% des décès par ingestion prennent plus d’une heure ; et dans 7,6% des cas, le processus dure plus de 6 heures. Avec des curarisants, une sédation insuffisante pourrait enfin laisser le patient ressentir la douleur sans pouvoir l’exprimer, avec une sensation d’étouffement sans pouvoir émettre le moindre signe de détresse en raison de sa paralysie musculaire.
9-Les proches totalement exclus
Aucun parent, conjoint ou proche ne peut contester la décision médicale autorisant l’aide à mourir avant que l’acte ne soit accompli. La loi réserve ce droit au seul patient.
10- La dignité vaut-elle moins que la volonté individuelle ?
Des sénateurs et des députés portent un grief plus philosophique, mais pas moins juridique : la dignité humaine est un principe objectif, qui ne dépend pas de la volonté de la personne. Elle ne peut donc pas être invoquée pour justifier sa propre suppression.